M-35.1, r. 7 - Règlement sur l’agence de vente des producteurs acéricoles

Full text
8.2. Lorsque sa situation financière le lui permet, la Fédération verse, sur demande d’un producteur faite sur le formulaire qu’elle rend disponible, des avances monétaires sur le surplus du produit visé livré par ce producteur, à la condition qu’il:
(1)  soit propriétaire de sa récolte;
(2)  cède à l’institution qui finance le programme de la Fédération, pour en garantir le remboursement, la valeur du surplus du produit visé livré par le producteur. Lorsque des tiers détiennent déjà une hypothèque ou une autre sûreté sur la valeur du surplus du produit visé livré par le producteur, celui-ci doit obtenir de ces tiers une cession de rang en faveur de cette institution financière;
(3)  consente à ce que les renseignements fournis dans le cadre de cette demande soient communiqués à l’institution qui finance le programme de la Fédération;
(4)  le cas échéant, paie les frais d’inscription d’une hypothèque mobilière sur le surplus du produit visé livré par le producteur en faveur de l’institution qui finance le programme de la Fédération.
Décision 10678, a. 4.